En application des articles L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il est créé une communauté de communes entre les communes de : ABLEIGES, AVERNES, CONDECOURT, COURCELLES SUR VIOSNE, FREMAINVILLE, GADANCOURT, LONGUESSE, SAGY, SERAINCOURT, THEMERICOURT, US, VIGNY.
Elle prend la dénomination de « Communauté de Communes des 3 Vallées du Vexin ».
La communauté de communes a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace, conformément à l’article L 5214-1 alinéa 2 du CGCT.
Le siège de la communauté de communes est fixé à l’adresse suivante : 2 rue Beaudouin – 95450 VIGNY.
La communauté de communes est créée pour une durée illimitée, conformément à l’article L 5214-4 du CGCT.
La communauté de communes peut être dissoute dans les termes et conditions prévues par l’article L 5214-28 du CGCT.
Le Président de la communauté de communes adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de la communauté de communes sont entendus.
Le Président de la communauté de communes peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les délégués de chaque commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de la communauté de communes.
Les dispositions non prévues par les présents statuts, par le règlement intérieur, par des conventions particulières entre les communes membres ou par des conventions particulières entre les communes membres et la présente communauté de communes seront réglées conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire qui est composé de délégués titulaires (ou suppléants) désignés par les conseils municipaux des communes membres.
La représentation des communes au sein du conseil de la communauté est fixée à 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune.
9.1 – Les délégués titulaires et suppléants sont élus dans les conditions définies par l’article L 5211-7 du CGCT.
9.2 – Les délégués suppléants sont appelés à siéger au conseil de la communauté avec voix délibérative en cas d’empêchement des délégués titulaires.
Les fonctions de délégués au conseil de communauté suivent, quant à leur durée, le sort de l’assemblée au titre de laquelle elles sont exercées.
Le mandat expire lors de l’installation du conseil de la communauté qui suit le renouvellement des conseils municipaux.
En cas de vacance parmi les délégués titulaires ou suppléants, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu par le conseil municipal concerné, au remplacement dans le délai d’un mois.
En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau conseil municipal.
11.1 – Le conseil se réunit au siège de la communauté ou dans tout autre lieu qu’il choisit sur le territoire de la communauté, au moins une fois par trimestre conformément à l’article L 5211-11 alinéa 1 du CGCT.
Le conseil communautaire peut être toutefois convoqué chaque fois que le Président le juge utile dans les règles applicables en la matière.
11.2 – Les règles de convocation du conseil sont celles applicables aux conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants et en vigueur dans le CGCT.
12.1 – Le conseil communautaire élit en son sein un bureau, composé d’un Président, de Vice-Présidents et de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-Présidents est fixé par le conseil communautaire dans le respect des textes en vigueur et notamment de l’article L 5211-10 du CGCT.
Le bureau comportera nécessairement 1 délégué par communes.
12.2 – Le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil.
12.3 – Lors de chaque réunion du conseil, le Président rend compte des travaux du bureau.
Le Président est l’organe exécutif de la communauté de communes.
Il est seul chargé de l’Administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions, dans les conditions fixées par l’article L 5211-9 du CGCT.
Dans les six mois à compter de son installation, le conseil de la communauté peut de façon facultative adopter un règlement intérieur.
L’intérêt communautaire des compétences dévolues à la communauté de communes, est déterminé à la majorité qualifiée des conseils municipaux requise pour la création de la communauté de communes, à savoir, les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale ou ½ au moins des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population totale, et l’accord de la ou des communes représentant plus du ¼ de la population totale.
L’intérêt communautaire est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétences. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée.
16.1 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
16.2 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE
17.1 – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
17.2 – VOIRIE
18.1 – ENFANCE ET PERISCOLAIRE
Les communes membres de la communauté de communes se réservent le droit à tout moment, de transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale.
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la communauté de communes et les communes concernées, la communauté de communes pourra exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes membres toutes études, missions ou gestions de services. Cette intervention pourra donner lieu à une facturation spécifique dans les conditions définies par convention.
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1 – Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinqui es C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
2 – Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
3 – Les sommes qu’elle reçoit des Administrations Publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ;
4 – Les sommes perçues en échange d’un service rendu ;
5 – Les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département et des Communes ;
6 – Le produit des dons et legs ;
7 – Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
8 – Le produit des emprunts ;
9 – D’une façon générale, toutes les subventions pouvant être perçues.
23.1 – Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des 3 premiers alinéas de l’article L 1321-1, des 2 premiers alinéas de l’article L 1321-2 et des articles L 1321-3, L 1321-4 et L 1321-5 du CGCT.
Les contrats passés antérieurement par les communes sont transférés et exécutés dans les conditions antérieures sauf accord différent des parties. La substitution de la personne morale aux contrats conclus par les communes n’ouvre aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant, conformément à l’article L 5211-18 II in fine du CGCT.
23.2 – La commune qui transfère la compétence informe les contractants de cette substitution.
Le périmètre de la communauté de communes peut être ultérieurement étendu selon la réglementation en vigueur dans le CGCT.
Une commune membre peut par ailleurs se retirer de la communauté de communes selon les règles en vigueur dans le CGCT.
La commune se retirant de la communauté continue à supporter le service de la dette pour les emprunts contractés par la communauté de communes pendant la période au cours de laquelle la commune en était membre, et ceci jusqu’à l’amortissement complet desdits emprunts. Les modalités de calcul de cette dette seront définies par une délibération du conseil communautaire qui sera soumise à la commune se retirant.
Le conseil communautaire constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu’il adopte le budget.
La commune sortante pourra se libérer de sa quote-part de la dette par un paiement global au jour de son retrait de la communauté.
Dans le cas éventuel où un collège des communautés de communes serait créé dans la prochaine charte de l’établissement public gestionnaire du Parc Naturel régional du Vexin français, l’adhésion de la communauté de communes des 3 Vallées du Vexin à cet établissement public se fera à la majorité des membres du conseil communautaire.
Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes est substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l’article L 5711-1 du CGCT, Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce des compétences ne sont modifiés.
Est concerné en la matière, le SMIRTOM du Vexin, déjà syndicat mixte.
Conformément à l’article L 5711-1 du CGCT, pour l’élection des délégués communautaires au conseil syndical du SMIRTOM du Vexin, le choix du conseil communautaire pourra porter sur ses membres ou sur les conseillers municipaux des communes membres.
Les fonctions de Receveur de la communauté de communes sont exercées par le Comptable du trésor désigné à cet effet.
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils municipaux approuvant les présents statuts.
2 rue Beaudouin – BP 30016 – 95450 VIGNY
Tél : 01 30 39 23 34 – Fax : 01 34 66 12 54 – cc3valleesduvexin@wanadoo.fr
2 rue Beaudouin – BP 30016 – 95450 VIGNY
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